La plume me démange, alors je reviens parler de la décision de la CAF.
Je n’ai aucun doute : les conseils de la FSF maîtrisent parfaitement le droit du sport.
Mais il est parfois utile de rappeler, pour l’opinion, que le droit n’est pas seulement une affaire de vérité, mais aussi de timing.
C’est d’autant plus important que j’ai lu, comme beaucoup, des interrogations du type : « Le président de la Fédération sénégalaise de football s’apprête-t-il à remettre la coupe au Maroc ? »
Non. Et juridiquement, cela ne peut pas être posé en ces termes à ce stade.
Un point de droit simple, mais décisif : l’effet suspensif devant le TAS.
En vertu des articles R37 et R48 du Code du TAS,
la Fédération sénégalaise de football peut solliciter : la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Cette demande est jugée en urgence, avant que le TAS ne se prononce sur le fond du litige. Elle permet de maintenir le statu quo en attendant la décision finale. C’est ce qu’on appellerait, dans notre jargon de droit administratif francophone,
le sursis à exécution.
C’est fondamental car en matière sportive, le temps est un acteur à part entière :
• Un titre retiré, puis éventuellement rétabli, ne répare jamais totalement le préjudice
• Une décision exécutée crée un fait accompli
• Une communication officielle fige durablement l’opinion publique
Alors avec le sursis tant que le TAS n’a pas tranché, le terrain garde sa vérité.
MYK